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Une nouvelle exigence légale de respect des principes républicains dans le fonctionnement des associations

Affaires - Sociétés et groupements
16/09/2021
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée le contrat d’engagement républicain et en fait une condition à l’obtention notamment des subventions. Elle renforce la transparence dans le financement des associations, avec des dispositions particulières affectant les associations cultuelles, et autorise la dissolution des associations au titre des agissements de ses membres.
Après que plusieurs attentats terroristes perpétrés au nom d’un islamisme radical, ont bouleversé la France, le Gouvernement a souhaité réaffirmer les principes de la République, au nombre desquels la laïcité. Cet islamisme radical qui se développe notamment dans le secteur associatif a conduit le Gouvernement à subordonner certains avantages au respect des principes de la République, voire à la souscription d’un contrat d’engagement républicain.

Le financement des associations est également passé au crible, notamment lorsque les ressources proviennent le d’étranger.

Par ailleurs, le Gouvernement a voulu faciliter la dissolution des associations en cas d’agissements contraires aux principes républicains, qu’ils soient commis par l’association elle-même, ses dirigeants ou ses membres.
 
Fonctionnement des associations : agrément et subventions

L’article 12 de la loi confortant le respect des principes de la République crée le contrat d’engagement républicain. Ce contrat impose de respecter les principes de « liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République », de ne « pas remettre en cause le caractère laïc de la République » et de « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ». Il constituera une condition d’obtention des subventions. En cas de non-respect de ses engagements, l’association pourra être amenée à restituer les subventions, mais uniquement celles perçues après la date des manquements, conformément à la réserve émise par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-823 DC). Néanmoins, il est présumé que les associations déjà reconnues d’utilité publique et celles déjà agréées respectent ces principes (art.12).

La délivrance des agréments est désormais subordonnée au respect des principes du contrat d’engagement républicain (art. 15).

Les associations et fondations ne peuvent être reconnues d’utilité publique que si elles respectent les principes du contrat d’engagement républicain (art. 15).

Les associations ne pourront avoir recours aux contrats de service civique ou de volontariat associatif qu’après avoir souscrit le contrat d’engagement républicain (art. 13). Le non-respect des principes du contrat conduira à un remboursement des aides versées dans ce cadre.

Les associations agrées d’éducation populaire et de jeunesse doivent demander un nouvel agrément avant le 25 août 2023 en veillant à respecter les principes du contrat d’engagement républicain (art. 15).

Par ailleurs, est prévue la présentation d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la création éventuelle d’un fonds de soutien aux associations et collectivités territoriales promouvant les principes du contrat d’engagement républicain, sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Transparence du financement des associations

Des précisions sont apportées au contrôle des certificats et attestations remis par les associations à des contribuables les informant qu’ils peuvent bénéficier de certaines réductions d’impôt en raison de leurs dons ou versements (art. 18) et une obligation de déclaration de ces mêmes dons et versements leur incombe désormais chaque année, sans condition de montant (art. 19).

Les associations partiellement financées par des personnes physiques résidant à l’étranger ou des personnes morales, publiques ou privées, étrangères doivent tenir un état séparé de ces avantages et ressources (art. 21). Devront y figurer spécifiquement « les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires », dès lors qu’ils sont destinés à l’association elle-même, ou à une autre association ou société sous son contrôle exclusif, conjoint, ou sous son influence notable ou encore à toute entité structurée de sorte que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire.

De même, sont concernés les avantages et ressources apportées aux associations et sociétés mentionnées ci-dessus, « par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France ».
 
Associations cultuelles ou organisant l’exercice d’un culte

En ce qui concerne les associations cultuelles ou organisant l’exercice d’un culte, des dispositions viennent renforcer leurs obligations déclaratives concernant leurs activités et leurs ressources financières (art. 68 à 74).
 
Associations et fédérations sportives

Des dispositions spécifiques concernent les associations et fédérations sportives. Le contrat d’engagement républicain à souscrire devra intégrer « l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles » (art. 63). Celles qui souhaiteront solliciter un agrément en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public devront souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné ci-avant Ce contrat prévoira, outre « l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles », celui d’organiser des formations destinées aux acteurs du sport en vue de « mieux détecter, signaler et prévenir » les comportements contraires aux principes du contrat d’engagement républicain.

Un nouvel article créé également une interdiction formelle à l’égard des personnes ayant été condamnées pénalement pour un crime ou un délit à caractère terroriste d’ « enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ».

Les ligues professionnelles devront également souscrire le contrat d’engagement républicain.

Par ailleurs, l’agrément déjà accordé aux associations sportives cessera de produire ses effets à compter du 25 août 2024 à défaut de souscription du contrat d’engagement républicain.

Dissolution administrative des associations sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure

À la suite des événements de Conflans-Saint-Honorine, des dispositions ont été prises afin de faciliter la dissolution des associations (art. 16).

Le champ d’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure a été quelque peu élargi. Peuvent désormais être dissoutes les associations qui provoquent à des « agissements violents à l’encontre des personnes et des biens » ou à des manifestions armées, peu importe l’endroit, celles dont « l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter à la forme républicaine du Gouvernement », et celles qui « contribuent par leurs agissements à la discrimination à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».
 
Le même article de cette loi prévoit que sont imputables aux associations ou groupements de fait les agissements de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement de fait, dès lors que les dirigeants n’auront pas pris les mesures nécessaires, compte tenu de leurs moyens.

Les dispositions visant à suspendre, en cas d’urgence et à titre conservatoire, les activités d’une association pendant un période de 3 mois, renouvelable, a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-823 DC).

 
Pour aller plus loin :
Pour consulter l’intégralité des dispositions de cette loi, voir L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO 25 août.
Pour plus de détails sur les associations agrées, voir Le Lamy Associations, n° 250-1 et s.
Pour plus de détails sur les subventions versées aux associations, voir le Lamy Associations, n° 260-17 et s.
Pour plus de détails sur la dissolution administrative des Associations, voir le Lamy Association, n° 311-1 et s.
Pour plus de détails sur les associations cultuelles, voir le Lamy Associations, n° 260-42 et s.
Pour plus de détail sur les associations et fondations reconnues d'utilité publique, voir le Lamy Associations, n° 282-1 et s. et n° 809-1 et s.
Ces contenus seront très prochainement actualisés.
 
Source : Actualités du droit