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Mineurs en garde à vue : les représentants légaux doivent être informés de leur droit de demander l’assistance d’un avocat

Pénal - Procédure pénale
Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/10/2019
La Cour de cassation vient préciser des dispositions relatives à la garde à vue d’un mineur. Dans cette situation, le représentant légal doit être avisé, au moment où il est informé de la mesure, de son droit de demander l’assistance d’un avocat quand le mineur n’en sollicite pas.  
Un mineur est placé en garde à vue. Il est informé de son droit d’être assisté par un avocat mais refuse d’en bénéficier. Sa mère, représentante légale, est informée à son tour de son placement en garde à vue mais n’est pas avisée de son droit de demander l’assistance d’un avocat pour son fils.
 
A l’issue de la première audition, le mineur demande finalement l’assistance d’un avocat, qui sera présent lors de sa seconde audition. Au terme de la mesure, le mineur est mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat et placé en détention provisoire.
 
Il présente devant la chambre de l’instruction une requête en annulation de la procédure. Il soutient que ses auditions en garde à vue méconnaissent ses droits à l’assistance et au choix d’un avocat. La chambre annule la première audition. En revanche, elle reconnaît la validité de la seconde, au motif que le mineur était assisté par un avocat commis d’office. Pour les juges du second degré, l’irrégularité étant l’absence d’information de ses parents quant à leur droit de choisir un avocat, cela n’a aucune incidence sur le choix du mineur. Son choix l’emporte donc sur la volonté de ses parents.  
 
Un pourvoi est formé par le mineur. Ce dernier maintient qu’en refusant d’annuler la seconde audition, en raison de la présence d’un avocat commis d’office conformément à sa demande, il n’empêche que sa mère n’a pas été informée du droit qu’elle avait de solliciter un avocat pour l’assister. Pour lui, le droit au libre choix d’un avocat a été méconnu.
 
La Cour de cassation rappelle que l’article 4. IV de l’ordonnance de 1945 (Ord. 2 fév. 1945, n° 45-174), dans sa rédaction de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du même article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office ».  
 
Ces dispositions permettent de garantir la présence et le libre choix d’un avocat pour assister un mineur en garde à vue. Son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue. En statuant ainsi, alors que le mineur n’a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses représentants légaux n’ont pas été informe de leur droit d’en désigner un, « la chambre de l’instruction a méconnu la règle énoncée ci-dessus. La cassation est donc encourue » conclut la Cour de cassation.
Source : Actualités du droit