<< Retour aux articles
Image

Nationalité française : refonte du décret de 1993

Civil - Personnes et famille/patrimoine
16/01/2020
Le 31 décembre 2019, le décret portant modification du décret de 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, a été publié au Journal officiel. Lumière sur ce texte.
Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, JO 31 déc.) relatif à la nationalité française a été modifié à de nombreuses reprises. Il n’empêche qu’il a connu une réelle refonte vingt-six ans après, avec la publication du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 (D. n° 2019-1507, 30 déc. 2019, JO 31 déc.).
 
Côté forme, le décret vient restructurer et harmoniser la rédaction du décret de 1993. Il rétablit notamment un titre I « De la souscription des déclarations de nationalité », qui avait était abrogé par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 (D. n° 98-720, 20 août 1998, JO 21 août). Ce nouveau titre sera composé de 13 articles.
 
Côté fond, il généralise l’exigence de la production d’un extrait de casier judiciaire étranger pour les déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.
 
Rehaussement du niveau de langue
Le décret vient également rehausser le niveau de la langue au niveau B1 tant oral qu’écrit, exigé pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français. Les articles 14 et 37 du décret de 1993 sont ainsi modifiés.
 
Ces deux articles vont désormais disposer que « Pour l’application de l’article 21-2 du Code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
À défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
 
Le nouvel article 37 va être similaire, sous réserve de quelques variantes, en application de l’article 21-24 du Code civil.
 
Dispenses, délais, enfants adoptés : les autres précisions du décret
Le décret supprime également les dispenses autres que celles prévues par la loi pour établir deux exceptions : 
  • « Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un État dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
  • Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé ».
 
Autre modification, la suppression du délai de six mois qui imposait au demandeur de fournir la totalité des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation ou réintégration, au risque d’un classement sans suite, comme initialement prévu à l’article 35 du décret de 1993, modifié en 2015.
 
L’objectif, souligné par la notice du décret : l’anticipation de « la dématérialisation du dépôt en ligne des demandes » en supprimant ce délai. Étant précisé que le contrôle de complétude est intégré au futur applicatif.
 
Autre modification, l’article 16 du décret de 1993 qui est entièrement réécrit. Il concerne la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil, portant sur l’acquisition de la nationalité française d’un enfant adopté ou recueilli en France, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (L. n° 2016-297, 14 mars 2015, JO 15 mars, art. 42). Cette dernière avait modifié les conditions d’acquisition de la nationalité française par l’enfant recueilli par une personne de nationalité française.
 
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions relatives au rehaussement du niveau de langue qui entreront en vigueur la 1er avril 2020.
Source : Actualités du droit