<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
17/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 10 février 2020.
Contrat de louage – responsabilité du constructeur – garantie décennale
« Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2018), M. X. a confié à M. Y., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages, la réalisation de travaux d’enduit de façades.
Des fissures étant apparues, M. X. a, après expertise, assigné M. Y. et la société Areas dommages en indemnisation de ses préjudices.
 
Vu l’article 1792 du Code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ce texte, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.
 
Pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’enduit litigieux, auquel sa composition confère un rôle d’imperméabilisation, constitue un élément d’équipement et est susceptible d’ouvrir droit à garantie décennale si le désordre trouvant son siège dans cet élément d’équipement a pour effet de rendre l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, le caractère dissociable ou indissociable de l’élément d’équipement important peu à cet égard ».
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249, P+B+R+I *
 
Enrichissement sans cause – taxe indûment payée – répercussion – client  
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2017), la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved), qui exploite plusieurs installations de stockage et de traitement de déchets non dangereux, est assujettie, à ce titre, à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Estimant que l'imposition mise à sa charge pour l'année 2011, concernant son installation de Chanceaux-près-Loches, avait été établie en appliquant le tarif de 11 euros la tonne prévu pour les déchets faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %, au lieu de 7 euros la tonne pour les déchets stockés et traités selon la méthode du bioréacteur à laquelle répondait ladite installation, la société Coved a adressé à l'administration des douanes, le 23 avril 2012, une demande de remboursement de trop-perçu de taxe pour l’exercice en cause.
Sa demande ayant été rejetée, la société Coved a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet de sa demande de remboursement et aux fins de voir ordonner le remboursement du trop-perçu.
 
Vu l’article 1315, devenu 1353, du Code civil et l’article 352 bis du Code des douanes;
Il résulte de ces textes et des principes posés par l’arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber’s Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d’une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l’existence et la mesure de l’enrichissement sans cause que le remboursement d’une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l’assujetti.
Pour rejeter la demande de la société Coved, l’arrêt, après avoir énoncé que l’assujetti qui a répercuté sur ses clients la taxe indue pouvait subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes, de sorte qu’il y avait lieu de mesurer l’enrichissement sans cause que lui procurerait le remboursement de la taxe indûment payée, retient que la société Coved n’a produit aucun élément de nature à démontrer un tel impact sur son activité commerciale et que le dossier qu’elle avait adressé au Préfet permettait, au contraire, de constater que le volume des déchets stockés et traités par elle en 2011 avait augmenté par rapport à celui de 2010.

En se déterminant ainsi, par des motifs pris de la seule augmentation du volume d’activité de l’assujettie sur la période considérée, impropres à établir qu’elle n’avait subi aucun préjudice dès lors qu’il ne pouvait être exclu que, sans cette répercussion, son chiffre d’affaires aurait augmenté davantage, la cour d’appel, qui ne s’est pas référée à une analyse économique globale prenant en compte l’ensemble des circonstances pertinentes relatives à l’évolution des prix, des marges et des volumes de l’assujettie et du secteur concerné au cours de la période considérée, qu’il incombait à l’administration fiscale de produire, a privé sa décision de base légale ».
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-24.583, P+B+I * 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 mars 2020
Source : Actualités du droit