<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit de l'urbanisme

Civil - Immobilier
31/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l'urbanisme, la semaine du 16 mars 2020.
Rétrocession de terrains – Déclaration d’utilité publique
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), par ordonnance du 24 novembre 1955, la société Immobilière du ceinturon a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, en vue de l'extension de la plate-forme du port de plaisance.
La société Immobilière du ceinturon a sollicité la rétrocession des terrains devant le tribunal administratif de Nice, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 avril 1969.
Invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées, qui n'avaient pas reçu la destination d'utilité publique prévue, à l'exception d'une petite surface, et qui étaient revendues peu à peu à des investisseurs, la société Immobilière du ceinturon a demandé l'indemnisation de son préjudice à la commune par lettre du 14 août 2007, puis au tribunal administratif de Toulon par requête du 30 novembre 2007
(…) L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive.
La cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision d'incompétence du 30 avril 1969, la société Immobilière du ceinturon n'avait diligenté aucune action en rétrocession.
Il en résulte que la société Immobilière du ceinturon ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée, qui a déclaré irrecevable l'action de la société Immobilière du ceinturon, se trouve légalement justifiée »
Cass. 3e civ., 19 mars. 2020, n° 19-13.648,P+B+I*
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 avril 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit