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La semaine de la procédure civile et des voies d'exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution.
 
Procuration pour insanité d’esprit – juridiction compétente
« Selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2018), M... G... a donné procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et son époux, M. H... B... , domiciliés en Espagne, un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé dans ce pays.
Après le décès de ses parents, M. Q... G... a, par acte du 11 décembre 2014, assigné M. et Mme H... B... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal, l’annulation de la procuration pour cause d’insanité d’esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification de la vente en libéralité
(…)
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile.

L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
D’une part, selon l’article 2, point 1, du règlement n° 44/2001, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La demande principale en annulation d’une procuration dont le consentement de l’auteur aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, de nature personnelle, ne relevant pas des compétences dérogatoires énoncées aux sections 2 à 7 du règlement et M. et Mme H... B... étant domiciliés en Espagne, ceux-ci devaient être attraits devant les juridictions espagnoles.
D’autre part, il résulte de l’article 81 du Code de procédure civile que, lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 décembre 2016 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, de l’infirmer en ce qu’il désigne la juridiction civile dont dépend la ville d’Alicante comme juridiction de renvoi, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10.448, P+B *


Clause compromissoire – exception de procédure
« Vu l’article 74 du Code de procédure civile :
L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Kimmolux, l’arrêt retient que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir, le défaut de saisine préalable d'une juridiction arbitrale faisant échec à celle d'une juridiction étatique, et non une exception d'incompétence entrant dans le champ d’application des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, les juridictions étatiques ne pouvant se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale et
qu’en conséquence, il n’a pas à être soulevé in limine litis ».
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966, P+B *


Juridiction compétente – lieu où demeure le défendeur
«  M. X... fait grief à l’arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors « que les articles 14 et 15 du code civil qui donnent compétence à la juridiction française à raison de la nationalité française du demandeur pour le premier de ces textes ou du défendeur pour le second de ces textes n’ont lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France ; qu’il résulte de l’énoncé des qualités des parties tant par l’ordonnance entreprise que par l’arrêt attaqué que M. Y... , défendeur à l’action de M. X... , est domicilié en France à [...], M. Y... comme M. X... étant de surcroît de nationalité française ; qu’il en résulte que le tribunal de grande instance de Grenoble était selon les règles ordinaires territorialement compétent pour statuer sur la demande de M. X... contre M. Y... ; qu’en accueillant l’exception d’incompétence de M. Y... et en déclarant les juridictions françaises territorialement incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions algériennes, au motif que M. X... aurait renoncé au privilège de juridiction de l’article 15 du code civil quand les juridictions françaises étaient normalement compétentes au regard des règles ordinaires de compétence territoriale, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application et les articles 42 et 43 du code de procédure civile par refus d’application
(...) Vu l’article 15 du Code civil et l’article 42 du Code de procédure civile :
Le premier de ces textes, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du défendeur, n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France.
Aux termes du second, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Pour déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction algérienne, la cour d’appel retient que M. X... a tacitement renoncé à son privilège de juridiction.
 En statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que l’article 15 du Code civil était inapplicable, M. Y... , défendeur à l’action, se déclarant lui-même, dans ses conclusions, domicilié en France, de sorte que la juridiction française était territorialement compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
 Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10.941, P+B *


Nullité du jugement – appel – effet dévolutif  
« Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2018), un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d’une opposition formée par M. X... contre une contrainte émise à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté (la caisse), a validé cette contrainte et condamné, en conséquence, M. X... à verser une certaine somme à cette caisse.
M. X... a relevé appel de ce jugement par une déclaration indiquant former un "appel en nullité" puis, a demandé, à l’audience de la cour d’appel, l’annulation de la contrainte pour les motifs qu’il avait invoqués devant le premier juge.
 
Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l’article 549 du même Code :
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Pour dire que le jugement déféré produira tous ses effets, l’arrêt retient que l’appelant a fait le choix de ne poursuivre que l’annulation du jugement par la voie de son appel, de sorte qu’il n’est pas en droit d’étendre ultérieurement cet appel à une demande de réformation de ce jugement en l’absence d’appel incident de l’Urssaf, qui exclut l’application de l’article 549 du Code de procédure civile permettant à une partie, même si elle a été l’auteur d’un appel principal, de former un appel incident à condition qu’il ait été provoqué par l’appel d’une autre partie.
En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un appel tendant à l’annulation du jugement, ce dont il résultait qu’en réitérant les moyens qu’il avait soumis au premier juge l’appelant ne formait pas un appel incident, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fond, a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.387, P+B+I *
 
 
Ordonnance – rétractation – examen des mesures 
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), la société Vivauto autovision (la société Vivauto) a été autorisée, par une ordonnance rendue sur requête en date du 14 avril 2017, à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d’instruction dans les locaux de la société DLH.
L’ordonnance a prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l’étude de l’huissier de justice jusqu’à ce que le juge en autorise la communication.
L’huissier de justice a effectué ses opérations le 30 mai 2017.
Par acte du 29 septembre 2017, la société Vivauto a fait assigner la société DLH devant un juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre.
La société DLH a reconventionnellement demandé la rétractation de l’ordonnance du 14 avril 2017.
 
Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Ayant constaté que le juge des référés avait été saisi par la société Vivauto d’une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017 et que la société DLH avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande formée devant un juge, qui n’était pas le juge des requêtes, était irrecevable ».
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323, P+B+I *
 

Pourvoi – arrêt – fin à l’instance – excès de pouvoir
«Vu les articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile ;
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;


Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), à l'encontre de M. X… et Mme Y…, par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie publié le 18 novembre 2011, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien ; que l'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.164) et que le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.271) ; que le bien saisi a été adjugé le 4 avril 2013 ; que le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire ; que des jugements de prorogation du commandement de saisie ont été publiés les 26 novembre 2013 et 18 novembre 2015 ; qu'une nouvelle demande de prorogation ayant été formée, un jugement du 16 novembre 2017 a accueilli la demande et rejeté le moyen pris de ce que le commandement valant saisie était périmé, faute d'avoir été renouvelé dans les deux ans de sa première publication ;

En confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel, faute pour l'adjudicataire d'avoir payé le prix ;
Et c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 ayant prorogé le commandement, après avoir constaté qu'il avait été renouvelé par un jugement publié le 18 novembre 2015, soit moins de deux années avant que le juge de l'exécution ne statue, peu important que le commandement, alors périmé, ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, aucune partie ne s'étant alors prévalu de sa péremption ;

D'où il suit que le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ».
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.469, P+B+I *
 

Acte notarié de prêt – commandement valant saisie – péremption – procédure de saisie
« Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d’un acte notarié de prêt, à l’encontre de M. X… et Mme Y…, par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014.
La vente forcée a été ordonnée par un jugement d’orientation du 6 octobre 2015 et fixée au 2 février 2016. Après plusieurs reports, la vente a été fixée, par un jugement du 21 mars 2017, au 3 octobre 2017.
A cette audience, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n’avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux.

 
Il résulte de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s’impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.
C’est par une exacte application de ces dispositions que la cour d’appel, après avoir constaté que le commandement valant saisie était périmé depuis le 31 janvier 2016, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie, ne s’est pas prononcée sur l’incident de caducité soulevé par Mme Y…, qui portait sur des actes de procédure qui devaient être réalisés postérieurement à cette date »
.
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.722, P+B+I *
 
 
Expertise – non judiciaire – fondement
« Selon les jugements attaqués (tribunal d’instance de Dijon, 12 septembre 2018, rectifié le 6 mars 2019), rendus en dernier ressort, M. X... ayant refusé de régler le solde du marché de réfection d’un escalier extérieur qu’il avait confié à l’entreprise Y... B..., l’assureur de celle-ci a diligenté une expertise qui s’est déroulée en présence des parties et qui a conclu à l’absence de malfaçons.
M. X... a fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l’entreprise et son assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise.
M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 1 810, 50 euros au titre du solde du marché en sollicitant réparation des désordres et l’entreprise a poursuivi le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.

Vu l’article 16 du Code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Pour retenir la responsabilité de l’entreprise Y... B... et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. X....
En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé.
 
Vu l’article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :
Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour rejeter les demandes de l’entreprise Y... B..., le jugement retient que la nécessité d’une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport Z....
En statuant ainsi, en indemnisant intégralement M. X... des conséquences des manquements de l’entreprise Y... B... à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ».
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16. 278 et 19-16.279, P+B+I *

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2020
 
Source : Actualités du droit