Les eaux pluviales

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L'écoulement des eaux pluviales est régi par l'article 640 du Code Civil qui dispose :

"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.


Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.


Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur."

La servitude d'écoulement des eaux joue pour toutes les eaux naturelles (eau de pluie, eau de source, fonte des neiges) mais ne joue pas pour les eaux usées ou provenant du débordement d'une rivière.

Concrètement, les propriétaires des fonds inférieurs sont obligés de supporter l'écoulement, que leur terrain bâti ou non, soit accolé ou pas au terrain d'où proviennent les eaux.

Par contre, l'écoulement ne doit pas être aggravé du fait du propriétaire supérieur sous peine d'indemnisation.
De même, le propriétaire du fonds servant (inférieur) ne doit pas empêcher cet écoulement (création d'une digue, obstacles etc ...)

En ce qui concerne l'écoulement provenant des toits (égout des toits), il est régi par l'article 681 du Code Civil qui est très clair : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. "

En d'autres termes, les eaux provenant des toits doivent en premier lieux s'écouler sur le terrain de leur propriétaires et non directement sur celui du voisin.

S'il existe une gouttière, elle ne doit pas dépasser la limite séparative des propriétés. Au cas échéant, son déplacement peut être exigé, de même que ... la modification de la pente de la toiture ...

Toutefois, si ces aménagements ont été tolérés pendant plus de 30 ans, une "servitude de surplomb" est acquise. Une convention écrite peut également être faite.

Concernant les eaux ruisselant sur la voie publique, les communes n'ont pas l'obligation de les collecter.
Seul l'article L2224-10 alinéa 3 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que les collectivités doivent délimiter, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux.

Ainsi, comme l'a indiqué le Ministre de l'Intérieur dans sa réponse ministérielle n°16001 en date du 2 juin 2016, un administré qui subirait des dégâts du fait de fortes pluies pourrait engager la responsabilité de la collectivité s'il peut démontrer "l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il estime avoir subi et l'absence de délimitation par la collectivité d'une zone où des mesures devraient être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement."


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