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Responsabilité du transporteur de marchandises : prescription de l'action et compensation
Civil - Responsabilité
03/01/2017
Seuls les cas de fraude ou d'infidélités prévus par l'article L. 133-6, alinéa 1er, du Code de commerce, qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par l'article L. 133-8 du même code, en ce qu'ils supposent de la part du transporteur à l'égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d'un an des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport. Et il résulte de l'article 18.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, que l'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. En conséquence, la compensation opérée par le commissionnaire de transport sans l'accord du transporteur est irrégulière et n'interrompt pas le délai de prescription d'un an ouvert pour invoquer la faute inexcusable du transporteur. Telles sont les solutions dégagées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 13 décembre 2016.
En l'espèce, la société C., alors qu'elle avait été chargée par la société B. de transporter des appareils électroménagers, s'est faite volée la marchandise. Etant débitrice envers la société C. des frais de diverses opérations de transport, la société B. lui en a réglé le montant, mais sous déduction d'une somme correspondant à la totalité de la valeur des marchandises dérobées. Contestant cette réfaction, la société C. a assigné la société B. en paiement du montant total de ses factures. La société B. a formé une demande reconventionnelle en paiement du montant des marchandises volées à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute inexcusable du transporteur et a demandé la compensation de sa créance de dommages-intérêts avec celle du transporteur.
En cause d'appel, pour dire que la société C. était débitrice de dommages-intérêts envers la société B. et que la compensation effectuée par cette dernière avait éteint les créances et dettes réciproques des parties au titre des prestations de transports réalisées, les juges du fond ont retenu que la société C. avait commis une faute inexcusable dans l'exécution du contrat de transport et que le délai de prescription de droit commun de cinq ans s'appliquait ; mais également que l'article 18.7 du contrat type général disposait qu'en cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 mars 2015, n° 13/14129).
A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel.
En l'espèce, la société C., alors qu'elle avait été chargée par la société B. de transporter des appareils électroménagers, s'est faite volée la marchandise. Etant débitrice envers la société C. des frais de diverses opérations de transport, la société B. lui en a réglé le montant, mais sous déduction d'une somme correspondant à la totalité de la valeur des marchandises dérobées. Contestant cette réfaction, la société C. a assigné la société B. en paiement du montant total de ses factures. La société B. a formé une demande reconventionnelle en paiement du montant des marchandises volées à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute inexcusable du transporteur et a demandé la compensation de sa créance de dommages-intérêts avec celle du transporteur.
En cause d'appel, pour dire que la société C. était débitrice de dommages-intérêts envers la société B. et que la compensation effectuée par cette dernière avait éteint les créances et dettes réciproques des parties au titre des prestations de transports réalisées, les juges du fond ont retenu que la société C. avait commis une faute inexcusable dans l'exécution du contrat de transport et que le délai de prescription de droit commun de cinq ans s'appliquait ; mais également que l'article 18.7 du contrat type général disposait qu'en cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 mars 2015, n° 13/14129).
A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel.
Source : Actualités du droit