<< Retour aux articles
Désignation par TRACFIN des opérations et des personnes à risque
Affaires - Pénal des affaires
03/01/2017
Le décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 précise les modalités de signalement par le service TRACFIN des opérations et des personnes présentant un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Aux termes de l'article L. 561-26 du code monétaire et financier, la cellule de renseignement TRACFIN a la faculté de désigner aux professionnels assujettis aux obligations de vigilance, pour une durée maximale de six mois renouvelable, les opérations ou les personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 précise que cette désignation est notifiée « par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée ». Le renouvellement de la durée de cette désignation est effectué dans les mêmes conditions.
Pour les avocats, y compris les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, cette désignation est faite, dans les mêmes conditions, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ces autorités transmettent, sans délai, ces informations aux personnes auxquelles elles sont destinées (C. mon. fin., art. R. 561-37-1).
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 précise que cette désignation est notifiée « par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée ». Le renouvellement de la durée de cette désignation est effectué dans les mêmes conditions.
Pour les avocats, y compris les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, cette désignation est faite, dans les mêmes conditions, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ces autorités transmettent, sans délai, ces informations aux personnes auxquelles elles sont destinées (C. mon. fin., art. R. 561-37-1).
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Source : Actualités du droit