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Commission de l’application des peines, permissions de sortir, information des jurés : le décret d’application publié

Pénal - Procédure pénale
11/02/2020
Un décret relatif à la commission de l’application des peines, à la délivrance des permissions de sortir et autres dispositions du Code de procédure pénale vient d'être publié. Une application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Focus sur ce décret un peu fourre-tout ... 
Le décret permettant de préciser les modalités d’application de différents points de procédure pénale vient d'être publié. Composition et fonctionnement de la commission de l’application des peines, délivrance des permissions de sortir, appel des décisions du tribunal correctionnel, information des jurés, etc.
 
Commission de l’application des peines dématérialisées
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ajouté de nouvelles dispositions. Parmi elles, l’article 712-4-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que les décisions en matière d’application des peines, sont prises après avis de la commission de l’application des peines, « présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ». Présence facultative du chef d’établissement pénitentiaire pour un avis relatif à un condamné placé sous surveillance électronique ou placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire.
 
Il est également précisé qu’« un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée ». C’est ce que vient encadrer le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 (D. n° 2020-91, 6 févr. 2020, JO 7 févr.).
 
Ce décret d’application modifie l’article D. 49-28 de la partie réglementaire du Code de procédure pénale relative aux dispositions concernant le juge de l’application des peines. Il dispose dorénavant que :
« La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.
« Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :
- aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;
- à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile
».
 
Les alinéas permettant au juge de l’application des peines d’ordonner la comparution du détenu devant la commission de l’application des peines devant la commission de l’application des peines, imposant le secret des travaux et autorisant le chef de l’établissement à être remplacé par un membre personnel de direction restent inchangés.
 
En cas d’absence de l’un des membres cités à l’article 712-4-1, « la commission de l’application des peines n’est pas valablement réunie ».
 
Un alinéa est ajouté prévoyant que : « Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ».
 
Concernant cet alinéa, il est précisé qu’il entrera en vigueur à la date fixée par arrêté, et maximum un an après la publication du présent décret. Pour les autres dispositions, elles sont entrées en vigueur le 8 février, lendemain de la publication au Journal officiel.
 
Encadrement des permissions de sortir
L’article D. 142 du Code de procédure pénale organisant la permission de sortir est modifié. Alors qu’il est prévu que « Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission », le décret n° 2020-91 vient préciser que cette décision peut être prise par le juge de l’application des peines et le chef d’établissement lorsqu’il a octroyé la permission.
 
Un nouvel article est créé, il s’agit de l’article D. 142-3-1. Selon ses nouvelles dispositions, « lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3 ».
 
Pour mémoire, le troisième alinéa de ce dernier article prévoit que lorsqu’une permission de sortir est accordée pour la première fois à un condamné majeur par le juge de l’application des peines, les permissions ultérieures peuvent être octroyées par le chef d’établissement pénitentiaire, sauf décision contraire du magistrat. Si le chef d’établissement refuse la permission, cette dernière pourra être demandée à nouveau au juge de l’application des peines.

Le nouvel article prévoit alors que « Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du Code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.
Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours ».


Côté chef d’établissement, l’article dispose que lorsqu’il accorde une permission de sortir, il doit statuer après avis écrit du service pénitentiaire d’insertion de probation. Le juge de l’application des peines et le parquet doivent être informés de sa décision. S’il refuse, les nouvelles dispositions le somme d’informer « le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission ».

Enfin, « Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. À défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes ».
 
Informer les jurés d’assises sur les périodes de sûreté automatiques
L’article D. 45-2-1 est créé par le présent décret. Il apporte une précision quant aux délibérations des cours d’assises. Après avoir décidé de la culpabilité de l’intéressé, le président de la cour d’assises doit dorénavant porter « à la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté automatique ». Concrètement, le président doit informer qu’en cas « de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans » :
  • le condamné ne pourra bénéficier d’un (ou d’une) éventuel(le) fractionnement ou suspension de la peine, placement à l’extérieur, permission de sortir, semi-liberté ou libération conditionnelle, pendant une période de sûreté ;
  • « la durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée » néanmoins la cour d'assises pourra, par décision spéciale, porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine ou décider de la réduire ;
  • et si le condamné manifeste des « gages sérieux de réadaptation sociale », le tribunal de l’application des peines pourra, à titre exceptionnel, « décider de mettre fin à la période de sûreté ou d’en réduire la durée ».
Le décret précise que « si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire ».
 
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2020.
 
Précisions quant à l’exercice de l’appel des décisions du tribunal correctionnel
L’article D. 45-22 du Code de procédure pénale encadre les modalités de l’exercice de l’appel des décisions du tribunal correctionnel. Ledit décret ajoute un alinéa prévoyant que « La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident ».
 
Nouvelles modalités d’exécution de la peine de jour-amende
Lorsque la personne condamnée s’est intégralement acquittée du montant des jours-amendes, le procureur de la République « ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis » prévoit l’article D. 569.
Source : Actualités du droit